Les gouvernements nationaux fomentent un coup d’état communiste global afin d’instaurer la dictature du Nouvel Ordre Mondial

Ce qui aurait du être une bonne nouvelle à la base, ne l’est en fait pas du tout ! En effet, le gouvernement néo-zélandais a été surpris en train de jouer rapidement et librement avec la loi au cours de sa réponse aléatoire à une pandémie. Le ministre de la Santé, Andrew Little, a fait modifier d’urgence la loi après qu’un jugement de la Haute Cour a jugé qu’il était « raisonnablement discutable » que l’approbation provisoire du vaccin Pfizer Covid-19 par le gouvernement était « problématique ». C’est ainsi que l’on voit disparaître sous nos yeux les fondements de la démocratie, alors que celle-ci est remplacée par des lois et des décrets iniques qui nous sont enfoncés dans la gorge par des dictateurs en puissance.

Et ne croyons surtout pas que cela ne concerne que la Nouvelle-Zélande ! Récemment, en Allemagne, une perquisition à domicile a été effectuée chez le juge du tribunal de district de Weimar, Christian Dettmar, qui avait décidé dans un jugement qu’il était interdit à deux écoles de Weimar de prescrire les masques faciaux aux élèves. Selon son avocat, les enquêteurs ont saccagé le bureau du juge, ainsi que sa voiture et son domicile. Le téléphone portable du juge a été confisqué par la police.

Le 11 mai dernier en France, le président du parti politique Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan, était très heureux d’annoncer une « Grande victoire » à l’Assemblée nationale alors que quelques parlementaires courageux ont voté contre le malfaisant article 1er qui instituait le passeport sanitaire et le couvre-feu. Or, à peine quelques heures plus tard, le député de l’Essonne était triste d’annoncer la suspension de séance : « Le gouvernement pour effacer sa déroute de cet après-midi va réintroduire l’article 1er par un amendement pour le faire voter par une majorité docile réveillée en pleine nuit ! Une honte pour nôtre démocratie…. » Il ajoutait un peu plus tard : « Mascarade nocturne dans l’hémicycle : quand le vote ne plait pas au Gouvernement, la représentation nationale est forcée de revoter ! Tout cela pour imposer le couvre-feu et le pass sanitaire liberticide. Honteux spectacle d’une majorité indigne. »

Ici au Québec, utilisant la clause dérogatoire afin de contrer certaines contestations constitutionnelles devant les tribunaux, le gouvernement de François Legault a déposé le 13 mai son projet de loi 96, “Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français”, qui propose des modifications législatives tentaculaires dans une panoplie de secteurs d’activités de l’État et de la société québécoise. Ce projet de loi fut donc adopté de facto par les 121 députés à l’Assemblée nationale. Le premier ministre du Québec explique dans la conférence de presse que « la clause dérogatoire est un outil légitime qui vient apporter un équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels. » Le directeur de la firme de conseil stratégique Navigator, André Pratte, ne peut alors s’empêcher de s’exclamer : « Désolé, il ne peut pas y avoir d’équilibre quand les seconds sont tout simplement balayés du plateau de la balance. »

Comme l’explique André Pratte, qui fut aussi éditorialiste en chef de La Presse et sénateur indépendant, pendant des décennies, les Québécois ont accusé le reste du Canada de leur avoir « enfoncé une constitution dans la gorge. Et voici qu’ils s’apprêtent à faire de même! Le projet de loi 96 propose de modifier la Constitution canadienne pour inclure, à l’article 90 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte des “Caractéristiques fondamentales du Québec”. » Étrangement, le premier ministre Trudeau soutient que le Québec a le droit de modifier « sa » partie de la Constitution. M. Pratte explique que l’approche généralement modérée adoptée par le gouvernement Legault est noyée par un recours abusif à la clause dérogatoire des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Ce qui le préoccupe – et qui devrait tous nous préoccuper – est l’article affirmant que les dispositions de la loi s’appliqueront «malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne» du Québec (Art. 118-213.1).

Loi61

M. Pratte déplore le choix du gouvernement Legault de nier toute une série de droits fondamentaux qui n’ont rien à voir avec l’objet des deux lois en question. Ainsi, le projet de loi 96 écarte les articles qui garantissent, entre autres : le droit à la vie et à l’intégrité de la personne ; le droit au secours d’une personne dont la vie est en péril ; la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association ; le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ; le droit au respect de sa vie privée ; etc.

Ceci est tout simplement la clé qui servira à ouvrir la boîte de Pandore.


Le gouvernement néo-zélandais contourne le jugement de la Haute Cour

Le gouvernement néo-zélandais a rapidement modifié la loi pour contourner une décision de la Haute Cour qui avait déterminé que l’accès généralisé au vaccin Pfizer / BioNTech était illégal. Dans une affaire judiciaire opposant Nga Kaitiaki Tuku Ihu Medical Action Society (KTI) et le ministre de la Santé, KTI a fait valoir que le vaccin Pfizer n’avait pas terminé sa phase d’essai clinique et ne devrait pas être mis à la disposition de la population en général conformément à l’article 23 de la loi sur les médicaments. Le 18 mai, la Haute Cour s’est prononcée en faveur de KTI, déclarant qu’il était « raisonnablement discutable » que l’approbation provisoire du vaccin dans l’ensemble de la population adulte était « problématique ». 

Nga Kaitiaki Tuku Ihu Medical Action Society Incorporated v The Minister of Health (Court Decision 18th May 2021)

Le ministre de la Santé, Andrew Little, a immédiatement annoncé que la loi serait modifiée pour permettre la distribution continue du vaccin, avec le projet de loi portant modification des médicaments présenté et adopté le 19 mai.

L’article 23 (1) de la loi sur les médicaments prévoyait à l’origine que le consentement provisoire donné par le ministre de la Santé à la fourniture d’un nouveau médicament devait être utilisé de manière restreinte et uniquement pour le traitement d’un nombre limité de patients. Cependant, le vaccin a été approuvé pour une utilisation chez environ 3,5 millions de Néo-Zélandais de plus de 16 ans, soit plus des deux tiers de la population néo-zélandaise, malgré l’essai clinique principal du vaccin qui n’est pas encore achevé, prévu en avril 2023.

Le mois dernier, KTI a publié une lettre ouverte signée par 43 médecins néo-zélandais décrivant le cas et exprimé son inquiétude quant à la promotion du vaccin malgré le manque de preuves démontrant son innocuité. « Personne ne sait actuellement à quel point cette nouvelle technologie d’ARNm est sûre ou efficace à moyen et long terme », indique la lettre. « Des experts médicaux hautement crédibles du monde entier, et même certains développeurs de vaccins eux-mêmes, prédisent des problèmes et soulèvent des inquiétudes urgentes. »

Projet de loi portant modification des médicaments — Ce projet de loi modifie la loi de 1981 sur les médicaments pour clarifier l’utilisation appropriée des consentements provisoires pour vendre et utiliser des médicaments et garantir que les Néo-Zélandais continuent d’avoir accès en temps opportun à des médicaments sûrs et efficaces. Député en charge: Andrew Petit (Le Parlement néo-zélandais, 19 mai 2021).

La lettre a poursuivi en disant qu’un risque pour la santé pourrait être posé pour ceux qui avaient reçu la dose, en fonction du résultat de l’étude clinique. « Si des problèmes de sécurité sont identifiés dans la période restante des essais, les effets pourraient être catastrophiques pour notre communauté ou pour une proportion qui a déjà reçu le vaccin », a-t-elle déclaré.

La lettre a également soutenu qu’encourager les citoyens à recevoir la dose compte tenu de sa sécurité non prouvée était contraire à l’éthique. « Obliger les patients ou les travailleurs à recevoir des drogues, des médicaments ou des vaccins qui sont encore à l’étude créerait un précédent médical important, qui irait à l’encontre de tous les codes internationaux d’éthique médicale depuis le Code de Nuremberg de 1947 et la Déclaration d’Helsinki en 1952 », mentionne la lettre.

Le ministre de la Santé, Andrew Little, a annoncé la modification de la loi sur les médicaments le jour de la décision, déclarant que la loi vieille de 40 ans avait besoin d’être modernisée. « La loi a, depuis un certain temps, manqué de clarté sur la façon dont elle peut être appliquée », a déclaré Little dans un communiqué de presse. « Nous savions déjà que la loi sur les médicaments était obsolète, c’est pourquoi nous prévoyions de la remplacer par une nouvelle loi sur les produits thérapeutiques. »

Little a ajouté que le vaccin Pfizer n’avait pas besoin de tests et d’approbation rigoureux en raison du besoin critique du vaccin pendant la pandémie. « Les traitements approuvés en vertu de l’article 23 passent par un processus d’approbation Medsafe rigoureux », a déclaré Little. « Il y a des occasions où les besoins de santé d’une population exigent un accès urgent à un médicament, un vaccin ou un traitement, et nous devons garder cette option disponible dans certaines circonstances. »

Au moment de la décision, la Haute Cour a autorisé la poursuite du déploiement du vaccin sur la base des conseils donnés par le Directeur général de la santé, Ashley Bloomfield. L’avis suggérait que suspendre le déploiement poserait un risque pour la santé publique et signifierait que « le COVID-19 reste une menace réelle pour la population de la Nouvelle-Zélande ».

Il a également été tenu compte du gaspillage du stock de vaccins, dont la durée de conservation était d’environ trois mois à l’arrivée en Nouvelle-Zélande. Bloomfield a également souligné que la suspension du vaccin pourrait potentiellement voir la confiance du public être « considérablement affaiblie », ce qui aurait un impact sur les efforts de récupération nationale du COVID-19.


« Lorsque les Jugements des Tribunaux et les Décisions des Parlements ne sont plus respectés, c’est que la dictature prévaut et qu’elle nous soumettra à sa terrible oppression. » — Guy BOULIANNE


Charte des droits et libertés de la personne du Québec

Le projet de loi 96 écarte les articles suivants :

  1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.
  2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
  3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
  4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
  6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens
  7. La demeure est inviolable.
  8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
  9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
  10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,
  11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
  12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
  13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
  14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
  15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics,
  16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
  17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.
  18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
  19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
  20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
  21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
  22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.
  23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
  24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
  25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
  26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
  27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
  28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
  29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
  30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
  31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
  32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
  33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
  34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
  35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.
  36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
  37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
  38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
J’espère que vous comprenez comme moi ce qui se prépare au Québec et un peu partout à travers le monde. Lorsque les Jugements des Tribunaux et les Décisions des Parlements ne sont plus respectés, c’est que la dictature prévaut et qu’elle nous soumettra à sa terrible oppression.

RÉFÉRENCES :
Diane Leboeuf
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« Avec vous on a les vraies informations. Merci Monsieur Boulianne. »

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