Me Carlo Alberto Brusa dépose une plainte pénale relative aux vaccins auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro 20351000746

Me Carlo Alberto Brusa, président du cabinet CAB Associés, dépose une plainte pénale relative aux vaccins COVID-19 auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, en France, sous le numéro 20351000746. Me Brusa est un exemple à suivre par tous les avocats, de tous les pays.

Cette plainte de l’association Réaction 19, présidée par Messieurs Carlo Alberto Brusa et Riccardo Mereu, sera assurément transmise aux Premiers Ministres du Canada, du Québec et des autres provinces canadiennes, aux Directeurs de la santé publique du Canada, aux Ordres professionnels, aux personnes et organismes impliqués, à des degrés divers, dans les restrictions injustifiées et imposées au peuple canadien dans le cadre de la crise de Covid-19. Cette plainte française leur sera transmise pour les avertir que des procédures légales très sérieuses seront bientôt entreprises contre eux.

Le Gouvernement use d’une stratégie visant à faire régner la terreur au sein de la population, et d’une interdiction de déplacement et d’accès à certains lieux publics afin de contraindre moralement la population à adopter une thérapie génique. En effet, au vu de l’ensemble des études réalisées et des risques constatés, ainsi que de la stratégie mise en place, il ne fait aucun doute que le Gouvernement avait conscience qu’il ne pouvait obtenir l’accord de la population sans exercer cette contrainte morale.

Le délit d’extorsion est donc caractérisé. Au surplus, l’extorsion, lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, est aggravée. « Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. » (Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46))

En l’espèce, ce délit est commis en priorité à l’encontre des personnes âgées et présentant des comorbidités, c’est-à-dire souffrant d’une pathologie préexistante à l’infection. La condition d’âge avancé et de maladie ne peut être ignorée par le Gouvernement puisque ces conditions constituent l’objet même de leur intervention. Le délit d’extorsion aggravé est donc caractérisé en tous ses éléments.

Crime contre l’humanité — Le code de Nuremberg

Nous avisons aussi les Gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, les Ordres professionnels du Canada, les personnes et organismes canadiens impliqués, à des degrés divers, dans les restrictions injustifiées et imposées au peuple canadien dans le cadre de la crise de Covid-19, que des procédures judiciaires sont actuellement entreprises auprès de la Cour pénale internationale dans le cadre d’une plainte pour crime contre l’humanité.

Il s’agit d’un travail international incluant des avocats français, allemands, italiens, américains. On y retrouve bien sûr Me Carlo Alberto Brusa du cabinet CAB Associés, Me Reiner Fuellmich (médecin légiste) du cabinet Dr Fuellmich, ainsi que Robert F. Kennedy Jr., fils de Robert F. Kennedy et neveu de l’ancien président John F. Kennedy. Ce dernier est associé dans le cabinet d’avocats Kennedy & Madonna, LLP. Évidemment, cette plainte s’étendra au Canada devant la Cour pénale internationale.

Le code de Nuremberg n’est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l’expérimentation humaine : il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement, depuis au moins le début du XXe siècle. Toutefois, il constitue bien le premier texte à prétention universelle (internationale) sur le sujet. Ainsi, le tribunal n’a pas jugé sur des règles qui auraient été inventées spécialement pour le procès (ce qui aurait été contraire à tous les principes du droit pénal), mais selon les règles coutumières communément acceptées « dans les nations civilisées ».

Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10. October 1946 – April 1949, Vol. II, Chap. XII Judgment, « Permissable Medical Experiments », pp. 181-184.

Les expériences médicales acceptables :

  1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ;
  2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature ;
  3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;
  4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;
  5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;
  6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;
  7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
  8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
  9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la continuation de l’expérience lui semble impossible ;
  10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.

Sur les dix principes énoncés, ce qui nous intéresse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique — ou qui, au moins, sont si clairement liés aux questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité et la sanction criminelles. Aller au-­delà nous conduirait sur un terrain qui excède notre sphère de compétence. (Plus d’information sur cette page)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. Le contexte sanitaire et politique :

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la maladie virale Covid-19, le « vaccin » est désigné comme l’unique solution pour mettre un terme définitif à la pandémie de la Covid-19, dont l’origine demeure encore inconnue. Dès mars 2020, les laboratoires se sont engagés à fournir un « vaccin » contre la Covid-19 dans les 12 à 18 mois à venir, et ce alors même que « l’élaboration d’un vaccin s’échelonne habituellement sur 10 à 15 ans ».

À la mi-novembre, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont diffusé, par voies de communiqués de presse, les premiers résultats d’efficacité. Les laboratoires Pfizer, BioNTech puis Moderna annoncent à tour de rôle avoir créé un « vaccin » contre la Covid-19 efficace à plus de 90%, puis 95%. L’ensemble de ces études a été réalisé de manière totalement opaque, en un temps record préoccupant, et sans permettre la moindre vérification de leurs résultats par un organisme indépendant.

En ce sens, le Professeur Christian Perronne a alerté lors d’une déclaration publiée par France Soir le 8 décembre 2020 dans les termes qui suivent :

« Le plus inquiétant : de nombreux pays, dont la France, se disent prêts à vacciner dans les semaines qui viennent, alors que la mise au point et l’évaluation de ces produits se sont faites à la va-vite et qu’aucun résultat de l’efficacité ou de la dangerosité de ces vaccins n’a été publié à ce jour. Nous n’avons eu le droit qu’à des communiqués de presse des industriels et fabricants, permettant de faire flamber leurs actions en bourse. »

En effet, il est avéré qu’il n’y a, aujourd’hui, aucune certitude quant à l’efficacité de ce « vaccin ». Preuve en est, Monsieur Alain Fischer lui-même, médecin immunologue désigné par le Premier Ministre pour coordonner la stratégie vaccinale de l’État contre le Covid-19, a déclaré le 5 décembre 2020 :

« La solution prendra du temps, c’est de savoir si le vaccin, d’une part, protège l’individu vacciné contre l’infection {.) mais aussi protège contre la transmission (…) Il faudra probablement plusieurs mois pour avoir ce dernier type d’information qui aura un impact sur les politiques de vaccination » (mis en gras par nos soins).

Ainsi, la personne en charge de la vaccination en France explique clairement, qu’au 5 décembre, et ce pendant encore plusieurs mois, il est impossible de connaître l’efficacité du « vaccin » proposé par les différents laboratoires. Plus troublant encore, le groupe pharmaceutique Pfizer à déjà fait l’objet d’une plainte aux États-Unis pour « pratiques commerciales frauduleuses » à propos de la commercialisation de plusieurs médicaments (le Bextra, le Zyvox, le Geodon et le Lyrica) et a été contraint de verser une amende « record » de 2,3 milliards de dollars.

En outre, les essais cliniques ont alerté sur les effets secondaires constatés après avoir reçu le vaccin Pfizer contre la Covid-19 :

« Après avoir reçu l’injection, 63 % des sujets de l’essai ont signalé de la fatigue et 55 % ont déclaré souffrir de maux de tête. Des frissons ont été signalés par 32% des participants, 24 % se sont plaints de douleurs articulaires et 14 % ont développé une fièvre. »

Plus grave encore, certains patients auraient contracté la paralysie de Bell, un trouble du nerf facial qui entraîne une paralysie du visage, et six d’entre eux sont décédés pendant les essais cliniques.

Or, c’est dans ce contexte de risques et d’incertitude la plus totale que le Président de la République a affirmé, lors de son allocution du 24 novembre 2020, en violation évidente du principe de précaution, que la « campagne de vaccination » commencerait « dès fin décembre, début janvier ».

Au surplus, cette annonce a été réalisée alors que l’opportunité du principe même de la vaccination dans le cadre du virus de la Covid-19 est très controversée dans le milieu médical, notamment eu égard à sa faible efficacité, à sa dangerosité et au manque de recul face à cette nouvelle technologie.

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À propos de Maître Carlo Alberto Brusa

Maître Carlo Alberto Brusa préside le cabinet CAB Associés et coordonne l’ensemble des dossiers traités par les avocats collaborateurs. Il a été chargé de cours de Droit à l’Université de Paris II Assas et de l’Université Paris IV, Panthéon Sorbonne et a commencé son activité d’avocat en 1994. En 1996 il créait son cabinet individuel dont l’enseigne est devenue Cabinet Brusa en 2001. Le Cabinet Brusa s’est développé jusqu’à devenir, au 1er janvier 2017, la société d’avocats CAB Associés, dont Maître Carlo Alberto Brusa est le président.

Il a créé avec Riccardo Mereu et Hélène Plumet une association sans but lucratif, ayant pour dénomination « Réaction 19 ». Le premier objectif de cette association est :

« De mettre en œuvre toutes les voies de droit, toutes les actions juridiques et judiciaires, tant civiles que pénales, pour voir sanctionner et réparer toutes les atteintes portées aux personnes physiques et morales à la suite notamment des mesures législatives, décrétales et réglementaires, des décisions administratives individuelles et collectives, prises par toutes les autorités de l’Etat français et de l’Union européenne dans le cadre de la pandémie du Covid-19, ayant eu comme effet de priver les citoyens de leurs droits essentiels, notamment le droit à la santé, le doit d’aller et venir, le droit au travail, le droit d’entreprendre, le droit au commerce ainsi que le droit à sauvegarder un lien générationnel avec les personnes âgées. »


  • Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24) : Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence.
  • Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le Statut) : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : Extermination, Réduction en esclavage ; (…), Stérilisation forcée, (…), Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

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Sylvie Grenier
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